J.O. 181 du 6 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs


NOR : EQUA0400933A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'aviation civile, notamment le 1° de l'article L. 227-5 ;

Vu les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs définies par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et transmises le 27 octobre 2003, Arrêtent :


Article 1


Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs, définies par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, sont homologuées et annexées au présent arrêté. La conformité de ces dispositifs à ces prescriptions est attestée par un expert. Cet expert est désigné par l'exploitant de l'aérodrome concerné sur avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

Article 2


Après consultation de la commission consultative de l'environnement concernée, l'exploitant de chacun des aérodromes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté soumet à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la configuration de son dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires, notamment le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit, ainsi que les procédures relatives à l'exploitation de ce dispositif. Ces procédures peuvent s'appuyer sur un protocole signé entre les services de l'aviation civile et l'exploitant de l'aérodrome concerné.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la prévention de la pollution et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E


PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE MESURE DE BRUIT ET DE SUIVI DES TRAJECTOIRES DES AÉRONEFS DÉFINIES PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA)

Un dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs doit être mis en place par l'exploitant de chacun des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile. Il a pour objectif de diffuser auprès du public des informations relatives au bruit généré par les aéronefs, à leur trajectoire et à leur identité.

Le système est constitué :

- de capteurs acoustiques et météorologiques ;

- d'un dispositif d'acquisition des données relatives à la trajectographie et à l'identification de l'appareil ;

- d'un système de traitement central et de conservation des données ;

- d'outils de consultation et de visualisation qui pourront être déportés.


I. - Constitution du système

I-1. Acquisition, analyse et transmission des données


Pourvu des éléments d'information nécessaires, le système est capable :

- de mesurer les bruits ;

- d'isoler les bruits d'origine aéronautique ;

- d'identifier totalement les aéronefs (numéro de vol, immatriculation, compagnie, type d'appareil, type de motorisation...).


I-1.1. Stations de mesure de bruit


L'unité principale du niveau de pression acoustique utilisée est le décibel pondéré A (LAeq, 1 s). Elle comporte un système de secours servant à l'alimentation des différents éléments en cas de coupure électrique. Un système de sauvegarde des données lorsque surviennent des problèmes d'alimentation ou des problèmes pendant le transfert des données est prévu.

La composition type d'une station de mesure de bruit est définie par :

Une unité de mesure acoustique anti-intempéries.

L'unité microphonique anti-intempéries est constituée principalement d'un microphone à condensateur 1/2" de précision, d'un préamplificateur, d'une boule anti-vent, d'une protection anti-oiseaux, d'un capot anti-pluie et d'un support.

L'ensemble est étudié pour garantir des qualités isotropes en réception.

L'unité permet d'effectuer des mesures acoustiques sur une place météorologique étendue sans détérioration du système de mesure et des données ; elle est dotée également d'un système de calibrage automatique de la chaîne électroacoustique.

Si une comparaison avec des résultats de mesures de certification est envisagée, le contenu fréquentiel du signal mesuré au cours du passage d'un aéronef est étudié par l'enregistrement des spectres 1/3 d'octave de 50 Hz à 10 kHz exprimés en décibel linéaire ; la périodicité d'acquisition des événements aéronautiques est égale à 0,5 seconde. Le niveau LAeq court une seconde maximum observé pendant l'événement reste toutefois accessible ; il est alors calculé à partir des enregistrements LAeq court 0,5 seconde.

Une unité de mesure météorologique :

L'unité mesure obligatoirement la direction et la force du vent. Les mesures du vent s'effectuent sur les sites de mesure acoustique, à proximité immédiate du micro.

En outre, les données météorologiques suivantes sont fournies par l'organisme officiel de météorologie, présent sur le site de l'aérodrome :

- la températeure ;

- l'humidité relative ;

- la pression atmosphérique ;

- la pluviométrie.

Une unité d'analyse et de transmission des données acoustiques et météorologiques :

L'unité traite les données collectées par les chaînes de mesures acoustiques et météorologiques et transmet l'information nécessaire à la station centrale du système. La base de temps d'acquisition est commune pour les deux unités d'acquisition de données météorologiques et acoustiques.

Elle est disposée à proximité du mât support du microphone dans un boîtier de conditionnement étanche, ventilé, chauffé et sécurisé.

Afin de diminuer les confusions sur les sources de bruit, la reconstruction audible en temps différé de l'événement enregistré est souhaitée. Dans un premier temps, cette fonction peut être limitée aux événements sonores dépassant le niveau moyen habituel constaté sur la station.


I-1.2. Système d'acquisition des données de suivi des trajectoires

et d'identification des aéronefs


Le choix de la meilleure source disponible de suivi des trajectoires et d'identification des aéronefs se fait en tenant compte de la nécessité de disposer d'une source :

- suffisamment précise pour réaliser une trajectographie de bonne qualité ;

- permettant d'accéder aux informations d'identification de l'aéronef dès lors que celles-ci sont disponibles.

Sont signés entre la direction générale de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome :

- un protocole relatif à la fourniture de ces données au système de mesures de bruit et de suivi des trajectoires, lequel précise la typologie des données ;

- un protocole relatif à l'exploitation de ces mêmes données du système de mesures de bruit et de suivi des trajectoires, lequel précise les modalités d'exploitation et de diffusion des données.


I-1.3. Système de datation des informations


Une source de datation externe, synchronisée sur l'heure universelle (TU), est utilisée. Cette source permet la datation et la synchronisation de l'ensemble des mesures et traitements du système. Le temps universel (TU) constitue la base de temps commune :

- des stations de mesures (bruit et météorologie) ;

- des données de surveillance des trajectoires et d'identification des aéronefs ;

- des données de météorologie ;

- du système central.

Un système d'initialisation périodique des diverses horloges internes de chaque unité du système de surveillance est mis en place.


I-2. Système de traitement central


Le système est capable :

- de corréler ces bruits avec des trajectoires d'aéronefs ;

- d'établir les rapports et les éléments statistiques ;

- sur interrogation, d'afficher sur un fonds de carte terrestre récent et lisible :

- la projection des vols à l'arrivée, au départ, en survol ;

- l'altitude de l'aéronef en chaque point de la trajectoire projetée ;

- l'emplacement des stations de mesure de bruit ;

- les niveaux mesurés à ces stations.

Un ensemble de logiciels informatiques réalise les fonctions suivantes :

- collecte et stockage des données par liaison automatique avec les unités d'analyse et de transmission installées sur les sites de mesure et avec le système radar ;

- traitement et corrélation de ces données ;

- visualisation des résultats ;

- analyses et renseignements statistiques (fréquence d'utilisation des pistes, configurations, nombre de mouvements, suivi des trajectoires...) ;

- archivage ;

- gestion des diffusions et consultations ;

- supervision du système global.

Indépendamment de la sauvegarde et de l'archivage des données, le calculateur possède une capacité mémoire suffisamment importante pour le stockage de l'ensemble des données sur vingt-quatre heures ainsi que des performances de calcul qui garantissent un traitement et une visualisation en temps réel.

En temps différé, tout vol est retrouvé et rejoué. L'ensemble des vols contenus dans un espace de temps est affiché et toutes les informations concernant un vol sont visualisées. La localisation d'un plaignant est aisée. Des tris par vols, types d'appareils, niveaux de bruit ou plaintes sont réalisables. L'ensemble des données nécessaires pour un vol donné est sauvegardé et archivé au moins deux ans.

Le système doit permettre l'implantation de terminaux de visualisation déportés.


I-3. Visualisation des données


La visualisation est réalisée en heure locale (HL).


II. - Qualité du système


L'exploitant d'aérodrome établit et met en oeuvre un plan d'assurance qualité.

Ce plan comprend notamment :

Un programme de maintenance des matériels du dispositif dont il a la charge directe. Le contrôle de l'ensemble de la chaîne de mesure acoustique est conforme aux normes en vigueur et est effectué par un laboratoire de contrôle agréé par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

La traçabilité des opérations de maintenance préventive ou corrective doit être assurée pour les principaux matériels du dispositif.

Un calibrage au moins annuel de chacune de stations de mesure est réalisé à l'aide d'un calibreur externe.

Un calendrier relatif au contrôle et à la vérification de l'ensemble du dispositif est préétabli par l'expert désigné par l'exploitant d'aérodrome sur avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

Un processus de suivi de la qualité des mesures.

Dès qu'il a connaissance d'un dysfonctionnement, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'employer tous les moyens mis à sa disposition qui se révèlent nécessaires à la remise en fonctionnement du dispositif et à la garantie de la fiabilité des données nouvellement acquises.